Injections à ARN messager: quels risques juridiques pour le corps médical et les employeurs?
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Injections à ARN messager: quels risques juridiques pour le corps médical et les employeurs?
Recommander, prescrire, injecter ou simplement faciliter l’injection
Est-ce qu’un médecin qui recommanderait ou prescrirait un vaccin à un patient court un risque en cas d’effets secondaires indésirables ? Est-ce qu’un auxiliaire de santé qui procèderait à l’injection d’un vaccin est susceptible d’être inquiété sur le plan juridique en cas de complications chez le patient ? Est-ce qu’un employeur qui pousserait ses employés à se faire vacciner prendrait un risque sur le plan juridique en cas d’effets secondaires indésirables ? Est-ce que le simple fait d’offrir à ses employés la possibilité de se faire vacciner, que ce soit en mettant en place un service de vaccination dans ses locaux ou en prenant en charge des frais liés au vaccin ou en octroyant du temps libre sur les horaires de travail pour aller se faire vacciner, crée un risque juridique pour l’employeur en cas d’effets secondaires indésirables ?
L’analyse qui suit n’est pas un avis de droit et ne fait que présenter des hypothèses de réflexion, que j’émets certes avec les réflexes que l’exercice de la profession d’avocat m’a permis d’acquérir, mais qui relèvent avant tout du bon sens dont tout un chacun devrait être en mesure de faire preuve soi-même.
En résumé, je dirais que les points principaux qu’il y a lieu d’examiner sont les suivants :
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Est-on en présence d’un vaccin au sens de la définition consacrée ?
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S’agit-il d’un produit qui a reçu une approbation ou autorisation en bonne et due forme ?
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Peut-on garantir qu’il ne contient pas de composants toxiques ?
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Les destinataires du vaccin ont-ils dûment été informés de façon à pouvoir donner leur consentement éclairé ?
Est-on en présence d’un vaccin ?
Selon l’OMS, un vaccin est une forme inactivée ou affaiblie d'un germe, virus ou bactérie, qui apprend à l'organisme à le reconnaître et à combattre la maladie. A priori, une autre approche thérapeutique, qui consisterait par exemple à injecter une protéine spike d’un virus encapsulée par le bais d’une technologie d’ARN messager, ne semble pas tomber sous le coup de cette définition au sens strict. Il est en tout cas légitime de se demander si des injections d'ARNm que la firme Moderna, par exemple, décrit dans son site web comme étant un «software de la vie » qui fonctionne comme un système d'exploitation informatique, lequel a été conçu pour programmer les humains et pirater leurs fonctions biologiques, répond encore à la définition de vaccin.
En Europe, pour être commercialisé, un médicament doit obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée soit par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), soit par la Commission européenne après évaluation par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP). L'avis d'autorisation de mise sur le marché est adopté à la majorité par l'EMA (Agence européenne du médicament), puis soumis à la Commission européenne (CE). L'AMM délivrée par la CE est effective dans les 27 États membres de l'Union européenne (UE).
Lorsqu’un médicament est encore en phase d’essais cliniques et n’a pas été approuvé de façon définitive, cette autorisation est conditionnelle. L'AMM conditionnelle permet l'autorisation de médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait avant que des données à long terme sur l'efficacité et la sécurité ne soient disponibles.
Il convient de noter que la terminologie utilisée par les textes légaux fait référence à un « médicament » et non pas un « vaccin ». En effet, avant que les données à long terme sur l’efficacité d’un médicament ne soient disponibles, peut-on parler de « vaccin » ? Ou faut-il attendre que ces données à long terme permettent d’être certain qu’il correspond à la définition d’un vaccin, à savoir d’un médicament qui procure l’immunité recherchée?
Se pose donc la question de savoir s’il ne serait pas trompeur d’appeler « vaccin » un produit qui est encore en phase d’essais cliniques et n’a pas été définitivement approuvé (même s’il bénéficie d’une AMM conditionnelle). Dans quelle mesure peut-on en effet affirmer que le produit en question permettra d’avoir les effets recherchés d’un vaccin, à savoir de renforcer l’immunité de celui qui le recevrait de façon à le protéger et empêcher qu’il ne soit contagieux ? Ce n’est en principe qu’après le recueil et l’analyse des données à long terme sur l’efficacité qu’un tel constat devient possible.
Ceci dit, il existe des produits dont on peut se rendre compte assez rapidement qu’ils ne sont pas efficaces et ne peuvent donc factuellement pas correspondre à la définition d’un vaccin. Si les résultats observés démontrent qu’un produit n’immunise pas et n’empêche pas d’être contagieux, il est malaisé de prétendre qu’il s’agirait d’un vaccin. Au mieux s’agit-il d’un médicament qui n’a pas fait ses preuves, mais il semblerait difficile de soutenir qu’il s’agisse d’un vaccin au sens de sa définition première.
Est-on en présence d’un produit qui a été approuvé en bonne et due forme ?
Il convient de distinguer un produit officiellement homologué d’un produit autorisé. En effet, un produit peut être autorisé en attendant qu’il soit homologué. L’homologation définitive n’est possible qu’après qu’un produit ait terminé avec succès ses différents essais cliniques. Mais ainsi que cela ressort de la définition de l’EMA, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour un produit qui n’a pas encore été homologué est possible, à condition toutefois qu’il n’existe pas de médicament sur le marché qui parvienne déjà à couvrir le besoin requis. Si des traitements ou médicaments existants permettent de prévenir la maladie ou de la guérir, l’AMM conditionnelle ne devrait pas être octroyée.
Une des polémiques autour de l’AMM conditionnelle des injections à ARN messager tourne autour de l’existence de médicaments qui, selon certains médecins, rempliraient la condition de « médicaments existants » couvrant déjà les besoins requis. Tel serait le cas de l’ivermectine, par exemple, médicament approuvé pour l’homme par l’OMS et la FDA, qui bénéficie de 42 ans de « safety data » et pour lequel plus de 200 études, essais cliniques et articles démontreraient son efficacité dans la lutte contre le Covid-19.
De la même façon, s’il devient manifeste à un moment donné qu’un produit pour lequel une AMM conditionnelle a été présentée, ne remplit pas ou plus le rôle pour lequel l’AMM a été octroyée, L’AMM devrait en principe être retirée.
La composition d’un vaccin
Les notices d’utilisation des produits proposés par les différents labos pharmaceutiques pour lutter contre le Covid-19 contiennent une énumération des différents ingrédients contenus dans les injections. Mais cette énumération est-elle complète ?
Un vaccin ne saurait contenir des composants non autorisés et/ou toxiques pour l’organisme. Une AMM obtenue sur la base d’informations incomplètes ou erronées pourrait être remise en cause.
Certains chercheurs auraient notamment identifié un composant toxique, l’oxyde de graphène.
Les destinataires de l’injection ont-ils pu donner leur consentement éclairé ?
Pour pouvoir donner son consentement éclairé à une injection, tout patient doit pouvoir connaître la composition exacte du produit à inoculer.
Le Code de Nuremberg de 1947 consacre ce droit de l’homme élémentaire et inaliénable en stipulant que pour toute expérimentation pratiquée sur l’être humain, le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l'initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Dans la mesure où un médicament est encore en phase d’essais cliniques, il ne devrait pas y avoir de doutes quant au fait que son injection consisterait en une expérimentation sur l’être humain au sens du Code de Nuremberg.
Suffit-il dès lors de faire signer un formulaire de consentement au patient pour se dédouaner ? La question de savoir si un consentement donné en méconnaissance de cause est un consentement éclairé répondant aux exigences légales a fait l’objet d’une abondante littérature et jurisprudence. De façon générale on ne peut considérer que l’on soit en présence d’un consentement éclairé si certains aspects fondamentaux sont restés dans l’ombre. Il sera intéressant de voir si le simple fait d’avoir averti le patient sur le risque d’effets secondaires sera considéré comme suffisant s’il s’avère que des ingrédients non répertoriés et toxiques sont retrouvés dans certaines injections.
Considérations pratiques
Il convient à chaque praticien de la santé et à chaque employeur de se poser les bonnes questions. Il paraît cependant prudent de s’assurer que l’on ne participe pas à une démarche qui aurait pour conséquence de causer des effets secondaires indésirables pouvant entrainer la recherche des responsabilités impliquées, dans la mesure où il existe aujourd'hui un certain nombre de sources d’information qui mettent en doute le fait :
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que l’on serait en présence de vaccins selon la définition consacrée ;
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que les AMM auraient été délivrées de façon conforme aux exigences des lois en vigueur ;
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qu’il n’existerait pas d’alternatives de traitement efficaces ;
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que les injections seraient efficaces ;
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que la composition des injections serait sans risque ;
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que toute la transparence dans la composition des injections aurait été observée ;
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que dans les circonstances ci-dessus, un patient ou un employé serait en mesure de donner un consentement éclairé.
Ainsi le bon sens semble dicter de prendre à titre préventif les mesures suivantes avant de recommander, prescrire, injecter ou faciliter l’injection des produits actuellement proposés contre le Covid-19 :
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informer le patient ou l’employé quant aux doutes qui pourraient légitimement être émis par rapport à la définition aussi bien médicale que juridique de « vaccin » pour les produits proposés ;
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informer le patient ou l’employé de l’existence de médicaments déjà sur le marché qui pourraient couvrir les besoins requis et qui pourraient remettre en question la validité des AMM délivrées ;
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Remettre au patient ou employé la liste des études, essais cliniques et articles portant sur au moins l’une des alternatives de traitement, afin qu’il puisse se faire lui-même son avis ;
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Signaler au patient ou employé que certaines études remettent en question non seulement l’efficacité des injections pour prévenir le Covid-19 ou la contagion, mais également pour empêcher les formes graves ;
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Signaler au patient ou employé que les effets secondaires indésirables semblent être plus importants qu’annoncés et lui communiquer les liens aux informations/vidéos comme celui-ci;
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Signaler au patient ou employé que certains composants des injections pourraient avoir été dissimulés et pourraient être la cause de complications potentielles ;
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De façon générale, s’assurer que le patient ou l’employé qui souhaite donner son consentement le fasse en connaissance de cause et de façon éclairée.
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Le cas échéant demander à un avocat ce qu’il pense des mesures de prévention ci-dessus et obtenir par écrit un avis de droit de sa part pour s’assurer d’être couvert en cas de complications ;
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Demander à son assurance responsabilité civile de se prononcer par écrit sur la couverture qu’elle garantirait en cas de recherche de responsabilité de l'employeur ou du professionnel de la santé si des complications chez un patient ou un employé se produisaient.
Conclusion
Si la délivrance d’AMM et le discours rassurant des autorités médicales ou politiques pourraient donner le sentiment que l’on a rien à craindre si l’on n’a fait que suivre les consignes, il convient de se rappeler que le procès de Nuremberg a jugé que les exécutants ne peuvent se réfugier derrière le fait qu’ils ne faisaient qu’obéir.
« Le fait d’avoir agi sur l’ordre d’un gouvernement, ou celui d’un supérieur hiérarchique, ne dégage pas la responsabilité de l’auteur en droit international s’il a eu moralement la faculté de choisir” a décrété le Tribunal en 1950.
Ainsi la question de savoir, si pour justifier ses actes, il suffira d'invoquer par exemple l'existence d'une ordonnnance Covid-19 promulguée par un gouvernement, pourrait se révéler plus complexe qu'on ne le pense. Il faudra peut-être tenir compte de questions comme celles de la constitutionnalité et de la proportionnalité de telles ordonnances ou du conflit entre de telles ordonnances et des lois ou traités internationnaux existants et ayant un rang supérieur.
A chacun donc de déterminer en son âme et conscience si les informations dont il dispose aujourd’hui lui permettront, si sa responsabilité est un jour recherchée, de dire qu’il ne savait pas ou qu’il n’a rien à se reprocher, moralement comme juridiquement.
PS: les réflexions contenues dans cet article ne sauraient en aucune façon être prises pour des conseils juridiques. A toutes fins utiles, je précise que des propos semblables à ceux que je tiens ici m'ont valu d'être censuré de LinkedIn, puis d'avoir mon profil supprimé. Il convient donc au lecteur de faire lui-même la part des choses et de ne retenir que ce qui lui paraîtrait faire du sens. La corruption systémique des milieux pharmaceutiques pourrait tout à fait donner raison à ceux qui ne verraient dans mes propos que des hypothèses peu réalistes dont il ne faudrait pas s'émouvoir outre mesure. Seul le temps permettra peut-être de trancher.
Philippe Szokoloczy-Syllaba, le 22 février 2022
PS: la rédaction, la validation, la recherche des reférences et des images libres de droit, la mise en page et la publication d'un article me prennent généralement deux jours pleins environ. Je n'entends pas être rémunéré pour ce travail, car le plaisir que je retire de l'écriture est une forme de rémunération en soi. En outre je peux me permettre, encore pour le moment, cette activité sur mon temps libre. De plus les sujets que je prétends aborder me semblent suffisamment importants pour assumer bénévolement la contribution que je tâche d'apporter à une reflexion utile, espérons-le, pour ne pas dire nécessaire, en cette époque charnière.
Si en revanche vous voulez bien participer au financement de diverses initiatives que je soutiens déjà, je vous invite à le faire par le biais d'un don sur mon compte Panodyssey. Si vous souhaitez indiquer une préférence parmi les projets que je soutiens, n'hésitez pas. Merci de votre aide à ces belles initiatives.
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Les Amis de la Constitution https://verfassungsfreunde.ch/fr/
L'association Espoir Sans Frontières https://www.espoirsansfrontieres.org
Les films du vigneron et réalisateur Guillaume Bodin https://www.dahu.bio/films/la-clef-des-terroirs/guillaume-bodin
Les éco-lieux et projets de Longo Mai https://www.prolongomaif.ch/longo-maï/
Le mouvement Slow Food https://www.slowfood.ch/fr/slow-food
Jean-Jacques Hubinois 2 years ago
Enfin! Merci! Et c'est le médecin qui parle... Je fais suivre bien évidemment
Philippe Szokoloczy-Syllaba 2 years ago
Bravo pour votre intégrité, si seulement tout le monde avait votre réaction!